Normes d'occupation

Un logement à loyer modique ne peut être attribué, selon la sous-catégorie à laquelle il appartient, qu'en considérant les règles suivantes :

  1. Un studio ou une première chambre à coucher sont attribués à une personne seule ou à une personne et à son conjoint;
  2. Une chambre à coucher supplémentaire est attribuée à une personne handicapée dont la déficience ou le moyen utilisé pour pallier son handicap l'empêche de partager une chambre;
  3. Une chambre à coucher supplémentaire est attribuée à toute personne additionnelle que comprend le ménage; cependant, 2 personnes de moins de 7 ans occupent la même chambre;
  4. Une chambre à coucher peut être occupée par 2 personnes de même sexe de 7 ans ou plus;
  5. Une chambre à coucher est attribuée à toute personne de 16 ans ou plus et, le cas échéant, à son conjoint;
  6. En cas de garde partagée d'un enfant, une chambre à coucher supplémentaire est attribuée uniquement si l'enfant demeure avec le ménage visé pendant au moins 40 % du temps.
  7. Lorsqu’il s’agit d'un enfant faisant l’objet d’une ordonnance de placement par la Cour, une chambre à coucher supplémentaire est attribuée uniquement si l'enfant faisant l’objet de l’ordonnance demeura avec le ménage visé pour une période supérieure à un an.
  8. Lorsque le ménage est une famille d’accueil d’urgence accréditée par les services sociaux, une chambre à coucher additionnelle sera allouée au ménage. Une preuve d’accréditation par les services sociaux devra être fournie par le ménage à l’OMHK au 1er juillet de chaque année. Si le ménage n’est plus accrédité comme famille d’accueil d’urgence ou si le ménage refuse ou néglige de fournir la preuve d’accréditation, le ménage devra être relogé conformément à l’article 1990 du Code civil.

Comme le stipule l’article 1990 du Code civil du Québec, l’OMHK peut à tout moment, déplacer un locataire qui occupe un logement d’une catégorie à une autre plus appropriée en lui donnant un avis de trois mois. Le locataire peut faire appel à la cour pour une révision de la décision à l’intérieur d’un mois après avoir reçu l’avis.

Une seule chambre à coucher supplémentaire peut être attribuée en vertu des dispositions des paragraphes 7 et 8 mentionnés.